Mr. Pierre Lemieux (Glengarry-Prescott-Russell, PCC):
Monsieur le Président, en ce qui concerne le débat
actuel sur les dispositions de la Loi antiterroriste qui
deviendront caduques, il est de mon devoir de donner
l'heure juste. Je demanderais donc aux députés de garder
l'esprit ouvert, car il s'agit là d'une question de la
plus haute importance pour notre sécurité collective.
En examinant
ces pouvoirs, notamment les audiences d'investigation et
les engagements assortis de conditions, nous devons les
comparer avec les pouvoirs antiterroristes dont
disposent d'autres États démocratiques. Il est clair que
l'application de ces pouvoirs est conditionnelle au
principe de la retenue. Je commencerai par parler des
audiences d'investigation.
Les États-Unis
possèdent un système de grand jury. Celui-ci dispose de
pouvoirs importants dont sont privés les autres
organismes d'enquête. Le grand jury fédéral peut forcer
la coopération de personnes susceptibles de détenir des
informations pertinentes à l'enquête en cours. Toute
personne peut être citée à comparaître et à témoigner
sous serment devant un grand jury. Une personne citée à
comparaître qui refuse de se présenter ou de répondre
aux questions peut être reconnue coupable d'outrage au
tribunal si elle n'a pas de revendication de privilège
valable.
Le grand jury
peut obliger le titulaire de documents ou d'autres
preuves à les lui présenter, sous peine d'être reconnu
coupable d'outrage au tribunal, à défaut d'une
revendication de privilège valable. Lorsque le témoin ou
le détenteur d'un document invoque un privilège valable,
il peut se voir octroyer l'immunité contre l'utilisation
de la preuve ou de la preuve dérivée, puis être tenu de
se conformer à une citation à comparaître pour témoigner
ou fournir des preuves.
Aux
États-Unis, la Patriot Act représente un tournant
important par rapport aux modifications apportées dans
le passé aux règles de secret du grand jury. La loi
permet la divulgation des informations sans ordonnance
du tribunal à un certain nombre d'organismes fédéraux
dont le mandat est extrinsèque à l'application des lois.
Bien que les documents divulgués doivent être pertinents
du point de vue du renseignement étranger ou du
contre-espionnage, la Patriot Act interprète ces
termes de façon très générale. D'autres pays ont
également promulgué de telles dispositions relatives aux
audiences d'investigation, notamment l'Australie et
l'Afrique du Sud.
À l'opposé, au
Royaume-Uni, c'est à la personne détenant des
renseignements pertinents sur le terrorisme que revient
l'obligation d'en informer la police. Une personne qui
s'abstient de révéler à la police toute information
pertinente, tout en sachant ou en croyant qu'elle
pourrait contribuer matériellement à la prévention d'un
acte de terrorisme, est coupable d'infraction et est
passible d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans
d'incarcération.
Je vais
maintenant aborder les engagements assortis de
conditions. Au Canada, pour appliquer la disposition
relative aux engagements assortis de conditions, il faut
avoir des motifs raisonnables de croire qu'une activité
terroriste sera commise et que l'imposition de
l'engagement se révèle nécessaire. La portée de
l'arrestation sans mandat se limite, par exemple, à une
situation d'urgence. Si la personne est détenue, c'est
pour une période limitée, en général 72 heures tout au
plus, avant l'audience. Si la personne refuse de
contracter l'engagement assorti de conditions, on peut
l'emprisonner pour une durée pouvant aller jusqu'à un
an.
Comparons la
portée de cette disposition à celle des dispositions en
vigueur au Royaume-Uni. Là-bas, la police peut arrêter
sans mandat une personne lorsqu'elle a des motifs
raisonnables de soupçonner qu'il s'agit d'un terroriste.
Ce pouvoir diffère des pouvoirs d'arrestation normaux,
car l'agent qui procède à l'arrestation n'a pas besoin
d'avoir la conviction qu'il y a eu une infraction en
particulier. Cela accroît le pouvoir discrétionnaire
lors des enquêtes. La période maximale de détention sans
mise en accusation en vertu de ce pouvoir a été
prolongée depuis l'an 2000, passant de 7 à 14 jours,
puis aux 28 jours actuels.
Les policiers
du Royaume-Uni jouissent également d'autres pouvoirs.
Par exemple, conformément à l'article 44 du Terrorism
Act 2000, un policier ayant reçu l'autorisation d'un
agent occupant au moins le rang de chef de police
adjoint peut arrêter un véhicule à l'endroit indiqué
dans l'autorisation et fouiller le véhicule, le
conducteur ou le passager. Ce pouvoir vise aussi les
piétons dans la zone et tout ce qu'ils transportent.
L'agent supérieur peut donner l'autorisation s'il faut
empêcher des actes terroristes de manière urgente.
La police est
tenue d'informer le secrétaire d'État de l'autorisation
dans les meilleurs délais. Pour continuer, il faut une
confirmation dans les 48 heures. L'autorisation peut
durer jusqu'à 28 jours et être renouvelée.
Par ailleurs,
le Royaume-Uni a mis en place en 2005 un système
d'ordonnances de contrôle pouvant être imposées à une
personne pour prévenir les attaques terroristes. Ces
ordonnances peuvent viser les citoyens et les
non-citoyens. Il existe deux types d'ordonnances de
contrôle: celles qui ne dérogent pas à la Convention
européenne des droits de l'homme et celles qui y
dérogent. Ce dernier type s'appliquerait sans doute dans
les cas de détention à domicile. Certaines de ces
ordonnances de contrôle ont fait l'objet de
contestations devant des tribunaux inférieurs et la
Chambre des lords devra ultimement déterminer si elles
sont licites ou non.
En Australie,
on a adopté une loi créant un régime d’ordonnances de
contrôle et d’arrestations préventives dans le cas de
personnes soupçonnées de terrorisme. En ce qui concerne
la détention préventive, la police fédérale australienne
peut demander une ordonnance de détention préventive
dans le cas d’une personne soupçonnée de terrorisme
lorsqu'un attentat terroriste a été perpétré ou qu'un
attentat terroriste est imminent.
Toutefois, la
période de détention préventive est limitée à 48 heures.
En revanche et par ailleurs, beaucoup d’États et de
territoires australiens ont adopté des lois autorisant
la détention préventive pour des périodes pouvant aller
jusqu’à 14 jours.
À la lumière
de cette comparaison, je dirais que, loin d’être
rigoureuses à outrance, ces dispositions de la Loi
antiterroriste conçues pour prévenir le terrorisme ont
une portée modeste et sont parfaitement adaptées au but
visé.
J’aimerais
maintenant passer à un autre point important qui a été
soulevé par les partis d’opposition et qui les a amenés
à décider, pour l’heure, de s’opposer à la disposition
relative à l’engagement assorti de conditions qui se
trouve à l’article 83.3 du Code criminel.
Le député de
Marc-Aurèle-Fortin a soutenu que le pouvoir
d’imposer un engagement assorti de conditions n’est pas
nécessaire puisque l’alinéa 495(1)a) du Code
criminel permet depuis longtemps à un agent de la paix
d’arrêter sans mandat une personne qu’il soupçonne de
s’apprêter à commettre un crime punissable par mise en
accusation.
On a en outre
soutenu que, dans un tel cas, la personne peut être
traduite en justice et libérée en vertu d’un engagement
assorti de conditions. Le député de
Marc-Aurèle-Fortin a également prétendu que le
pouvoir d’imposer un engagement assorti de conditions
aux termes de la Loi antiterroriste est, de par sa
nature, très différent de l’engagement de ne pas
troubler l'ordre public prévu à l’article 810 du Code
criminel et qu’il a des conséquences fort différentes.
Il a affirmé
que, d’après son expérience, l’article 810 est souvent
invoqué dans les cas de violence conjugale appréhendée
ou d’amoureux évincés harceleurs. À son avis,
l’engagement assorti de conditions aux termes de la Loi
antiterroriste peut, par contre, permettre l’arrestation
de personnes innocentes inconscientes des motifs pour
lesquels des terroristes sollicitent leur aide.
Il avance
également qu’en vertu de l’article 810, une personne
peut être citée à comparaître devant un juge sans être
arrêtée et que le juge ne peut pas faire incarcérer la
personne en question à moins que celle-ci refuse de
signer l’engagement et à moins qu’il soit convaincu,
après avoir entendu toutes les parties et pris
connaissance des preuves soumises, qu’il y a des motifs
raisonnables justifiant les craintes.
Permettez-moi
à mon tour de réfuter ces arguments. Il y a plusieurs
différences entre l’article 495 du Code criminel et les
dispositions contenues dans la Loi antiterroriste à
propos de l’engagement assorti de conditions.
L’alinéa
495(1)a) du Code criminel établit, entre autres,
qu’un agent de la paix a le pouvoir d’arrêter sans
mandat une personne à propos de laquelle on a des motifs
raisonnables de croire qu’elle est sur le point de
commettre une infraction punissable par mise en
accusation, c’est-à-dire un crime grave.
Les
dispositions touchant l’engagement assorti de conditions
dans la Loi antiterroriste exigent d’abord qu’un agent
de la paix ait des motifs raisonnables de croire qu’un
acte terroriste est sur le point d’être commis et que
l’imposition d’un engagement assorti de conditions est
en l’occurrence nécessaire pour prévenir la perpétration
d’un acte terroriste.
Bref, en
vertu des dispositions de la Loi antiterroriste
relatives à l’engagement assorti de conditions, le délai
autorisé pour effectuer une intervention préventive est
plus long que celui prévu à l’article 495. Il n’est pas
nécessaire que l’acte terroriste soit imminent,
c’est-à-dire sur le point d’être perpétré.
Cela
représente une différence importante qui, en pratique,
peut prévenir la perpétration d’un acte terroriste et
des pertes de vies.
Le pouvoir
d’arrestation sans mandat dont il est question à
l’article 495 ne s’applique qu’aux personnes à propos
desquelles on a des motifs raisonnables de croire
qu’elles s’apprêtent à commettre une infraction
punissable par mise en accusation. Autrement dit, il
doit s’agir d’individus qui sont sur le point de
commettre un crime grave.
L'interprétation de l'article 83.3 du Code criminel,
portant sur les engagements assortis de conditions,
n'est pas aussi restrictive que celle de l'article 495.
Cette disposition peut s'appliquer à toute personne
répondant aux critères obligatoires énoncés à
l'article 83.3 de la Loi antiterroriste. Un agent de la
paix doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’une
activité terroriste sera mise à exécution et que
l'imposition d’un engagement assorti de conditions est
nécessaire pour éviter la mise à exécution de l’activité
terroriste.
Par exemple,
la police peut avoir des motifs raisonnables de
soupçonner que certaines personnes ont participé ou ont
été associées à certaines activités terroristes, mais
elle n'a peut-être pas de preuves pour arrêter ces
personnes et pour les accuser d'avoir commis un acte
criminel. Autrement dit, en pareil cas, la police
n'aurait pas les motifs nécessaires pour arrêter
quelqu'un sans mandat sous prétexte que cette personne
est sur le point de commettre un acte criminel aux
termes de l'article 495 du Code criminel.
Toutefois, la
police serait en mesure de demander au juge d'imposer
des engagements assortis de conditions en vertu de la
Loi antiterroriste et de placer toute personne suspecte
sous supervision judiciaire, afin de prévenir un acte
terroriste.
Pour être
juste, le député de
Marc-Aurèle-Fortin reconnaît que la portée du
pouvoir d'imposer des engagements assortis de conditions
est plus vaste que dans le cas de l'article 495 du Code
criminel. Toutefois, il n'est pas d'accord avec cet état
de fait et dit craindre qu'une personne faisant l'objet
d'engagements assortis de conditions puisse être
considérée comme terroriste sans même avoir été accusée
d'un acte de terrorisme. Le député fait une analogie
avec un vol qui serait sur le point de se produire et
soutient que la police pourrait se prévaloir des
dispositions de l'article 495 pour arrêter une personne
sous prétexte qu'elle s'apprête à commettre un acte
criminel. Le député soutient que la police peut faire
exactement la même chose à l'égard d'une activité
terroriste planifiée.
Cet argument
ne tient pas compte de la différence fondamentale entre
le terrorisme et d'autres formes d'actes criminels
graves, notamment le crime organisé. À cet égard, le
député de
Marc-Aurèle-Fortin a décidé de ne pas tenir compte
de l'avis que lui a donné lord Carlile, l'examinateur
indépendant qui s'est penché sur la loi antiterroriste
du Royaume-Uni, lors de sa comparution devant un
sous-comité de la Chambre en novembre 2005.
En réponse au
député, qui avait indiqué que les enquêtes sur le
terrorisme ressemblaient beaucoup à celles qui doivent
être menées relativement au crime organisé, lord Carlile
a manifesté son désaccord. Il a dit:
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"Dans le cas du crime organisé, il est souvent possible
pour la police qui enquête sur le crime perpétré de reporter
l'arrestation à beaucoup plus tard. En effet, par exemple, il y a eu
un énorme vol à l'aéroport Heathrow de Londres il y a quelques
années — j'ai participé à cette affaire pendant un certain temps au
plan professionnel — que les policiers ont laissé se perpétrer, puis
ils ont arrêté les voleurs pendant qu'ils commettaient leur vol, ce
qui a eu pour résultat que la plupart des inculpés ont plaidé
coupables en fin de compte. C'est un risque que vous ne pouvez pas
prendre dans le cas du terrorisme.
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Je pourrais mentionner plusieurs opérations, si je
pouvais les décrire de façon détaillée, au cours desquelles la
police et les services de sécurité du Royaume-Uni ont estimé qu'ils
devaient intervenir très tôt en raison du risque que des terroristes
effrayés ou nerveux essaient de poser leurs gestes beaucoup plus tôt
que ce qui avait été prévu à l'origine. Cela signifie que l'on doit
recueillir énormément d'éléments de preuve après ce que l'on
considère parfois comme une arrestation prématurée." |
La nécessité
d'intervenir très tôt pour entraver et empêcher
d'éventuels actes de terrorisme dès les premiers stades
de leur planification est au coeur de la différence qui
existe entre les engagements assortis de conditions
prévus dans le Code criminel et l'article 495. Bien que
ce dernier convienne aux crimes habituels, y compris le
crime organisé, il n'est toutefois pas suffisant pour
empêcher efficacement les actes de terrorisme.
Examinons
attentivement ce qui distingue l'article 810 du
Code criminel du pouvoir d'imposer des engagements
assortis de conditions qui est conféré par la Loi
antiterroriste.
Premièrement,
tout comme l'article 810, les dispositions relatives aux
engagements assortis de conditions contenues dans la Loi
antiterroriste autorisent les juges à délivrer des
sommations à comparaître. En règle générale, un agent de
la paix doit déposer une dénonciation devant un juge et
obtenir que ce dernier contraigne la personne soupçonnée
à comparaître devant lui afin de déterminer s'il
convient d'imposer des engagements assortis de
conditions.
La disposition
sur les arrestations sans mandat visée par l'article
83.3 a une portée très limitée. Elle n'entre en jeu que
lorsqu'il est impossible de présenter une dénonciation
devant un juge ou qu'une sommation à comparaître a été
délivrée et que l'agent de la paix a des motifs
raisonnables de croire que la détention de la personne
soupçonnée est nécessaire afin d'empêcher la
perpétration d'un acte de terrorisme. Cela diffère
nettement de l'article 495, qui permet d'arrêter
quelqu'un sans mandat, point final.
Deuxièmement,
aux termes de la disposition relative aux engagements
assortis de conditions de la Loi antiterroriste, comme
de l'article 810 du Code criminel, si la personne
contracte un engagement et en respecte les conditions,
elle restera libre, n'aura aucune peine à purger et
n'aura pas de casier judiciaire.
Troisièmement,
on a fait remarquer que l'engagement de ne pas troubler
l'ordre public prévu à l'article 810 est conçu pour les
cas de violence familiale ou de harcèlement criminel,
qui ne présentent pas le même degré de danger et de
notoriété que le terrorisme.
Il faudrait
signaler, cependant, que l'engagement de ne pas troubler
l'ordre public prévu par le Code criminel peut aussi
s'appliquer à d'autres comportements criminels graves,
tels que la crainte, pour des motifs raisonnables,
qu'une personne s'apprête à commettre un acte de
gangstérisme. Une personne qui est tenue de ne pas
troubler l'ordre public dans ces circonstances n'est
elle non plus pas reconnue coupable d'une infraction, et
pourtant, elle est quand même passablement stigmatisée.
Enfin,
j'aimerais signaler une différence importante entre
l'engagement de ne pas troubler l'ordre public prévu à
l'article 810 et les engagements assortis de conditions
prévus dans la Loi antiterroriste. Contrairement à
l'engagement de ne pas troubler l'ordre public prévu à
de l'article 810, les dispositions relatives aux
engagements assortis de conditions ne peuvent être
utilisées à moins que le procureur général concerné ne
consente à ce qu'un agent de la paix dépose une
dénonciation auprès d'un juge, et ce, dans tous les cas.
C'est une mesure de protection clé dont, étrangement, le
député de
Marc-Aurèle-Fortin n'a pas parlé.
Pour la
gouverne de tous les députés de la Chambre,
permettez-moi de résumer les principales mesures de
protection associées aux dispositions relatives aux
engagements assortis de conditions de la Loi
antiterroriste.
Tout d'abord,
le consentement du procureur général du Canada ou du
procureur général ou du solliciteur général de la
province est obligatoire.
Deuxièmement,
un agent de la paix ne peut arrêter une personne sans
mandat et l'obliger à comparaître devant un juge que
dans des cas très limités, notamment si la situation est
urgente.
Troisièmement,
un agent de la paix qui a arrêté une personne doit soit
déposer une dénonciation avec le consentement du
procureur général pertinent, soit libérer la personne
concernée.
Quatrièmement,
afin de déposer une dénonciation, il faut que la
personne mise sous garde soit présentée devant un juge
d'une cour provinciale sans retard injustifié et dans un
délai de 24 heures après son arrestation, ou le plus tôt
possible si un juge de la cour provinciale n'est pas
disponible.
Cinquièmement,
le juge peut ordonner à la personne en question de
contracter un engagement de ne pas troubler l'ordre
public et de bien se comporter, ainsi que de respecter
toutes les autres conditions raisonnables pour une
période de 12 mois, seulement s'il est convaincu de
l'existence de motifs raisonnables de le faire. La
personne ne peut être emprisonnée que si elle refuse de
contracter un engagement ou si elle ne le respecte pas.
Une personne
faisant l'objet d'un engagement peut faire une demande
afin de faire modifier les conditions de l'ordonnance
d'engagement.
Enfin, les
procureurs généraux, tant du niveau fédéral que
provincial, doivent faire rapport tous les ans de la
plupart des recours à ces pouvoirs. Le
ministre de la Sécurité publique et les ministres
responsables des services policiers dans les provinces
doivent faire rapport chaque année des arrestations sans
mandat.
Il est donc
évident que cette disposition comporte déjà plusieurs
mécanismes en vue de prévenir les abus.
En terminant,
permettez-moi d'exhorter les députés d'en face à ne pas
oublier les propos de lord Carlile of Berriew. Il est
vrai qu'il y a une différence entre le crime organisé et
le terrorisme. Toute menace de tuerie est bien
différente d'une menace de violence contre une seule
personne.
Nous devons
avoir les outils nécessaires pour pouvoir prévenir ces
attaques dès les premières étapes de la planification,
parce que plus le temps passe, plus nous mettons en
danger les gens que nous voulons protéger. Il est
essentiel de pouvoir prévoir, et pour ce faire, nous
devons prolonger l'application de ces mesures.