CANADA

Débats de la Chambre des communes


COMPTE RENDU OFFICIEL (HANSARD) – NUMÉRO 118

Le lundi 26 février 2007

Mr. Pierre Lemieux (Glengarry-Prescott-Russell, PCC):  

    Monsieur le Président, en ce qui concerne le débat actuel sur les dispositions de la Loi antiterroriste qui deviendront caduques, il est de mon devoir de donner l'heure juste. Je demanderais donc aux députés de garder l'esprit ouvert, car il s'agit là d'une question de la plus haute importance pour notre sécurité collective.

    En examinant ces pouvoirs, notamment les audiences d'investigation et les engagements assortis de conditions, nous devons les comparer avec les pouvoirs antiterroristes dont disposent d'autres États démocratiques. Il est clair que l'application de ces pouvoirs est conditionnelle au principe de la retenue. Je commencerai par parler des audiences d'investigation.

    Les États-Unis possèdent un système de grand jury. Celui-ci dispose de pouvoirs importants dont sont privés les autres organismes d'enquête. Le grand jury fédéral peut forcer la coopération de personnes susceptibles de détenir des informations pertinentes à l'enquête en cours. Toute personne peut être citée à comparaître et à témoigner sous serment devant un grand jury. Une personne citée à comparaître qui refuse de se présenter ou de répondre aux questions peut être reconnue coupable d'outrage au tribunal si elle n'a pas de revendication de privilège valable.

    Le grand jury peut obliger le titulaire de documents ou d'autres preuves à les lui présenter, sous peine d'être reconnu coupable d'outrage au tribunal, à défaut d'une revendication de privilège valable. Lorsque le témoin ou le détenteur d'un document invoque un privilège valable, il peut se voir octroyer l'immunité contre l'utilisation de la preuve ou de la preuve dérivée, puis être tenu de se conformer à une citation à comparaître pour témoigner ou fournir des preuves.

    Aux États-Unis, la Patriot Act représente un tournant important par rapport aux modifications apportées dans le passé aux règles de secret du grand jury. La loi permet la divulgation des informations sans ordonnance du tribunal à un certain nombre d'organismes fédéraux dont le mandat est extrinsèque à l'application des lois. Bien que les documents divulgués doivent être pertinents du point de vue du renseignement étranger ou du contre-espionnage, la Patriot Act interprète ces termes de façon très générale. D'autres pays ont également promulgué de telles dispositions relatives aux audiences d'investigation, notamment l'Australie et l'Afrique du Sud.

    À l'opposé, au Royaume-Uni, c'est à la personne détenant des renseignements pertinents sur le terrorisme que revient l'obligation d'en informer la police. Une personne qui s'abstient de révéler à la police toute information pertinente, tout en sachant ou en croyant qu'elle pourrait contribuer matériellement à la prévention d'un acte de terrorisme, est coupable d'infraction et est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'incarcération.

    Je vais maintenant aborder les engagements assortis de conditions. Au Canada, pour appliquer la disposition relative aux engagements assortis de conditions, il faut avoir des motifs raisonnables de croire qu'une activité terroriste sera commise et que l'imposition de l'engagement se révèle nécessaire. La portée de l'arrestation sans mandat se limite, par exemple, à une situation d'urgence. Si la personne est détenue, c'est pour une période limitée, en général 72 heures tout au plus, avant l'audience. Si la personne refuse de contracter l'engagement assorti de conditions, on peut l'emprisonner pour une durée pouvant aller jusqu'à un an.

    Comparons la portée de cette disposition à celle des dispositions en vigueur au Royaume-Uni. Là-bas, la police peut arrêter sans mandat une personne lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il s'agit d'un terroriste. Ce pouvoir diffère des pouvoirs d'arrestation normaux, car l'agent qui procède à l'arrestation n'a pas besoin d'avoir la conviction qu'il y a eu une infraction en particulier. Cela accroît le pouvoir discrétionnaire lors des enquêtes. La période maximale de détention sans mise en accusation en vertu de ce pouvoir a été prolongée depuis l'an 2000, passant de 7 à 14 jours, puis aux 28 jours actuels.

    Les policiers du Royaume-Uni jouissent également d'autres pouvoirs. Par exemple, conformément à l'article 44 du Terrorism Act 2000, un policier ayant reçu l'autorisation d'un agent occupant au moins le rang de chef de police adjoint peut arrêter un véhicule à l'endroit indiqué dans l'autorisation et fouiller le véhicule, le conducteur ou le passager. Ce pouvoir vise aussi les piétons dans la zone et tout ce qu'ils transportent. L'agent supérieur peut donner l'autorisation s'il faut empêcher des actes terroristes de manière urgente.

    La police est tenue d'informer le secrétaire d'État de l'autorisation dans les meilleurs délais. Pour continuer, il faut une confirmation dans les 48 heures. L'autorisation peut durer jusqu'à 28 jours et être renouvelée.

    Par ailleurs, le Royaume-Uni a mis en place en 2005 un système d'ordonnances de contrôle pouvant être imposées à une personne pour prévenir les attaques terroristes. Ces ordonnances peuvent viser les citoyens et les non-citoyens. Il existe deux types d'ordonnances de contrôle: celles qui ne dérogent pas à la Convention européenne des droits de l'homme et celles qui y dérogent. Ce dernier type s'appliquerait sans doute dans les cas de détention à domicile. Certaines de ces ordonnances de contrôle ont fait l'objet de contestations devant des tribunaux inférieurs et la Chambre des lords devra ultimement déterminer si elles sont licites ou non.

     En Australie, on a adopté une loi créant un régime d’ordonnances de contrôle et d’arrestations préventives dans le cas de personnes soupçonnées de terrorisme. En ce qui concerne la détention préventive, la police fédérale australienne peut demander une ordonnance de détention préventive dans le cas d’une personne soupçonnée de terrorisme lorsqu'un attentat terroriste a été perpétré ou qu'un attentat terroriste est imminent.

     Toutefois, la période de détention préventive est limitée à 48 heures. En revanche et par ailleurs, beaucoup d’États et de territoires australiens ont adopté des lois autorisant la détention préventive pour des périodes pouvant aller jusqu’à 14 jours.

     À la lumière de cette comparaison, je dirais que, loin d’être rigoureuses à outrance, ces dispositions de la Loi antiterroriste conçues pour prévenir le terrorisme ont une portée modeste et sont parfaitement adaptées au but visé.

     J’aimerais maintenant passer à un autre point important qui a été soulevé par les partis d’opposition et qui les a amenés à décider, pour l’heure, de s’opposer à la disposition relative à l’engagement assorti de conditions qui se trouve à l’article 83.3 du Code criminel.

     Le député de Marc-Aurèle-Fortin a soutenu que le pouvoir d’imposer un engagement assorti de conditions n’est pas nécessaire puisque l’alinéa 495(1)a) du Code criminel permet depuis longtemps à un agent de la paix d’arrêter sans mandat une personne qu’il soupçonne de s’apprêter à commettre un crime punissable par mise en accusation.

     On a en outre soutenu que, dans un tel cas, la personne peut être traduite en justice et libérée en vertu d’un engagement assorti de conditions. Le député de Marc-Aurèle-Fortin a également prétendu que le pouvoir d’imposer un engagement assorti de conditions aux termes de la Loi antiterroriste est, de par sa nature, très différent de l’engagement de ne pas troubler l'ordre public prévu à l’article 810 du Code criminel et qu’il a des conséquences fort différentes.

     Il a affirmé que, d’après son expérience, l’article 810 est souvent invoqué dans les cas de violence conjugale appréhendée ou d’amoureux évincés harceleurs. À son avis, l’engagement assorti de conditions aux termes de la Loi antiterroriste peut, par contre, permettre l’arrestation de personnes innocentes inconscientes des motifs pour lesquels des terroristes sollicitent leur aide.

     Il avance également qu’en vertu de l’article 810, une personne peut être citée à comparaître devant un juge sans être arrêtée et que le juge ne peut pas faire incarcérer la personne en question à moins que celle-ci refuse de signer l’engagement et à moins qu’il soit convaincu, après avoir entendu toutes les parties et pris connaissance des preuves soumises, qu’il y a des motifs raisonnables justifiant les craintes.

     Permettez-moi à mon tour de réfuter ces arguments. Il y a plusieurs différences entre l’article 495 du Code criminel et les dispositions contenues dans la Loi antiterroriste à propos de l’engagement assorti de conditions.

     L’alinéa 495(1)a) du Code criminel établit, entre autres, qu’un agent de la paix a le pouvoir d’arrêter sans mandat une personne à propos de laquelle on a des motifs raisonnables de croire qu’elle est sur le point de commettre une infraction punissable par mise en accusation, c’est-à-dire un crime grave.

     Les dispositions touchant l’engagement assorti de conditions dans la Loi antiterroriste exigent d’abord qu’un agent de la paix ait des motifs raisonnables de croire qu’un acte terroriste est sur le point d’être commis et que l’imposition d’un engagement assorti de conditions est en l’occurrence nécessaire pour prévenir la perpétration d’un acte terroriste.

     Bref, en vertu des dispositions de la Loi antiterroriste relatives à l’engagement assorti de conditions, le délai autorisé pour effectuer une intervention préventive est plus long que celui prévu à l’article 495. Il n’est pas nécessaire que l’acte terroriste soit imminent, c’est-à-dire sur le point d’être perpétré.

     Cela représente une différence importante qui, en pratique, peut prévenir la perpétration d’un acte terroriste et des pertes de vies.

     Le pouvoir d’arrestation sans mandat dont il est question à l’article 495 ne s’applique qu’aux personnes à propos desquelles on a des motifs raisonnables de croire qu’elles s’apprêtent à commettre une infraction punissable par mise en accusation. Autrement dit, il doit s’agir d’individus qui sont sur le point de commettre un crime grave.

    L'interprétation de l'article 83.3 du Code criminel, portant sur les engagements assortis de conditions, n'est pas aussi restrictive que celle de l'article 495. Cette disposition peut s'appliquer à toute personne répondant aux critères obligatoires énoncés à l'article 83.3 de la Loi antiterroriste. Un agent de la paix doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’une activité terroriste sera mise à exécution et que l'imposition d’un engagement assorti de conditions est nécessaire pour éviter la mise à exécution de l’activité terroriste.

    Par exemple, la police peut avoir des motifs raisonnables de soupçonner que certaines personnes ont participé ou ont été associées à certaines activités terroristes, mais elle n'a peut-être pas de preuves pour arrêter ces personnes et pour les accuser d'avoir commis un acte criminel. Autrement dit, en pareil cas, la police n'aurait pas les motifs nécessaires pour arrêter quelqu'un sans mandat sous prétexte que cette personne est sur le point de commettre un acte criminel aux termes de l'article 495 du Code criminel.

    Toutefois, la police serait en mesure de demander au juge d'imposer des engagements assortis de conditions en vertu de la Loi antiterroriste et de placer toute personne suspecte sous supervision judiciaire, afin de prévenir un acte terroriste.

    Pour être juste, le député de Marc-Aurèle-Fortin reconnaît que la portée du pouvoir d'imposer des engagements assortis de conditions est plus vaste que dans le cas de l'article 495 du Code criminel. Toutefois, il n'est pas d'accord avec cet état de fait et dit craindre qu'une personne faisant l'objet d'engagements assortis de conditions puisse être considérée comme terroriste sans même avoir été accusée d'un acte de terrorisme. Le député fait une analogie avec un vol qui serait sur le point de se produire et soutient que la police pourrait se prévaloir des dispositions de l'article 495 pour arrêter une personne sous prétexte qu'elle s'apprête à commettre un acte criminel. Le député soutient que la police peut faire exactement la même chose à l'égard d'une activité terroriste planifiée.

    Cet argument ne tient pas compte de la différence fondamentale entre le terrorisme et d'autres formes d'actes criminels graves, notamment le crime organisé. À cet égard, le député de Marc-Aurèle-Fortin a décidé de ne pas tenir compte de l'avis que lui a donné lord Carlile, l'examinateur indépendant qui s'est penché sur la loi antiterroriste du Royaume-Uni, lors de sa comparution devant un sous-comité de la Chambre en novembre 2005.

    En réponse au député, qui avait indiqué que les enquêtes sur le terrorisme ressemblaient beaucoup à celles qui doivent être menées relativement au crime organisé, lord Carlile a manifesté son désaccord. Il a dit:

 

    "Dans le cas du crime organisé, il est souvent possible pour la police qui enquête sur le crime perpétré de reporter l'arrestation à beaucoup plus tard. En effet, par exemple, il y a eu un énorme vol à l'aéroport Heathrow de Londres il y a quelques années — j'ai participé à cette affaire pendant un certain temps au plan professionnel — que les policiers ont laissé se perpétrer, puis ils ont arrêté les voleurs pendant qu'ils commettaient leur vol, ce qui a eu pour résultat que la plupart des inculpés ont plaidé coupables en fin de compte. C'est un risque que vous ne pouvez pas prendre dans le cas du terrorisme.
 

 

    Je pourrais mentionner plusieurs opérations, si je pouvais les décrire de façon détaillée, au cours desquelles la police et les services de sécurité du Royaume-Uni ont estimé qu'ils devaient intervenir très tôt en raison du risque que des terroristes effrayés ou nerveux essaient de poser leurs gestes beaucoup plus tôt que ce qui avait été prévu à l'origine. Cela signifie que l'on doit recueillir énormément d'éléments de preuve après ce que l'on considère parfois comme une arrestation prématurée."

    La nécessité d'intervenir très tôt pour entraver et empêcher d'éventuels actes de terrorisme dès les premiers stades de leur planification est au coeur de la différence qui existe entre les engagements assortis de conditions prévus dans le Code criminel et l'article 495. Bien que ce dernier convienne aux crimes habituels, y compris le crime organisé, il n'est toutefois pas suffisant pour empêcher efficacement les actes de terrorisme.

    Examinons attentivement ce qui distingue l'article 810 du Code criminel du pouvoir d'imposer des engagements assortis de conditions qui est conféré par la Loi antiterroriste.

    Premièrement, tout comme l'article 810, les dispositions relatives aux engagements assortis de conditions contenues dans la Loi antiterroriste autorisent les juges à délivrer des sommations à comparaître. En règle générale, un agent de la paix doit déposer une dénonciation devant un juge et obtenir que ce dernier contraigne la personne soupçonnée à comparaître devant lui afin de déterminer s'il convient d'imposer des engagements assortis de conditions.

    La disposition sur les arrestations sans mandat visée par l'article 83.3 a une portée très limitée. Elle n'entre en jeu que lorsqu'il est impossible de présenter une dénonciation devant un juge ou qu'une sommation à comparaître a été délivrée et que l'agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que la détention de la personne soupçonnée est nécessaire afin d'empêcher la perpétration d'un acte de terrorisme. Cela diffère nettement de l'article 495, qui permet d'arrêter quelqu'un sans mandat, point final.

    Deuxièmement, aux termes de la disposition relative aux engagements assortis de conditions de la Loi antiterroriste, comme de l'article 810 du Code criminel, si la personne contracte un engagement et en respecte les conditions, elle restera libre, n'aura aucune peine à purger et n'aura pas de casier judiciaire.

    Troisièmement, on a fait remarquer que l'engagement de ne pas troubler l'ordre public prévu à l'article 810 est conçu pour les cas de violence familiale ou de harcèlement criminel, qui ne présentent pas le même degré de danger et de notoriété que le terrorisme.

    Il faudrait signaler, cependant, que l'engagement de ne pas troubler l'ordre public prévu par le Code criminel peut aussi s'appliquer à d'autres comportements criminels graves, tels que la crainte, pour des motifs raisonnables, qu'une personne s'apprête à commettre un acte de gangstérisme. Une personne qui est tenue de ne pas troubler l'ordre public dans ces circonstances n'est elle non plus pas reconnue coupable d'une infraction, et pourtant, elle est quand même passablement stigmatisée.

    Enfin, j'aimerais signaler une différence importante entre l'engagement de ne pas troubler l'ordre public prévu à l'article 810 et les engagements assortis de conditions prévus dans la Loi antiterroriste. Contrairement à l'engagement de ne pas troubler l'ordre public prévu à de l'article 810, les dispositions relatives aux engagements assortis de conditions ne peuvent être utilisées à moins que le procureur général concerné ne consente à ce qu'un agent de la paix dépose une dénonciation auprès d'un juge, et ce, dans tous les cas. C'est une mesure de protection clé dont, étrangement, le député de Marc-Aurèle-Fortin n'a pas parlé.

    Pour la gouverne de tous les députés de la Chambre, permettez-moi de résumer les principales mesures de protection associées aux dispositions relatives aux engagements assortis de conditions de la Loi antiterroriste.

    Tout d'abord, le consentement du procureur général du Canada ou du procureur général ou du solliciteur général de la province est obligatoire.

    Deuxièmement, un agent de la paix ne peut arrêter une personne sans mandat et l'obliger à comparaître devant un juge que dans des cas très limités, notamment si la situation est urgente.

    Troisièmement, un agent de la paix qui a arrêté une personne doit soit déposer une dénonciation avec le consentement du procureur général pertinent, soit libérer la personne concernée.

    Quatrièmement, afin de déposer une dénonciation, il faut que la personne mise sous garde soit présentée devant un juge d'une cour provinciale sans retard injustifié et dans un délai de 24 heures après son arrestation, ou le plus tôt possible si un juge de la cour provinciale n'est pas disponible.

    Cinquièmement, le juge peut ordonner à la personne en question de contracter un engagement de ne pas troubler l'ordre public et de bien se comporter, ainsi que de respecter toutes les autres conditions raisonnables pour une période de 12 mois, seulement s'il est convaincu de l'existence de motifs raisonnables de le faire. La personne ne peut être emprisonnée que si elle refuse de contracter un engagement ou si elle ne le respecte pas.

    Une personne faisant l'objet d'un engagement peut faire une demande afin de faire modifier les conditions de l'ordonnance d'engagement.

    Enfin, les procureurs généraux, tant du niveau fédéral que provincial, doivent faire rapport tous les ans de la plupart des recours à ces pouvoirs. Le ministre de la Sécurité publique et les ministres responsables des services policiers dans les provinces doivent faire rapport chaque année des arrestations sans mandat.

    Il est donc évident que cette disposition comporte déjà plusieurs mécanismes en vue de prévenir les abus.

    En terminant, permettez-moi d'exhorter les députés d'en face à ne pas oublier les propos de lord Carlile of Berriew. Il est vrai qu'il y a une différence entre le crime organisé et le terrorisme. Toute menace de tuerie est bien différente d'une menace de violence contre une seule personne.

    Nous devons avoir les outils nécessaires pour pouvoir prévenir ces attaques dès les premières étapes de la planification, parce que plus le temps passe, plus nous mettons en danger les gens que nous voulons protéger. Il est essentiel de pouvoir prévoir, et pour ce faire, nous devons prolonger l'application de ces mesures.